Custodial Interference - New York Penal Law 135.45 et 135.50
- Maître Galluzzo
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« Custodial interference », se traduisant en français par «ingérence dans la garde d’un enfant », est une infraction pénale en droit new-yorkais. Celle-ci survient souvent dans le cadre de disputes familiales liées à la garde des enfants.
Ces affaires peuvent donner lieu à des conséquences juridiques importantes. Il est donc essentiel de comprendre le fonctionnement de cette infraction et de ses éléments constitutifs.
Le droit pénal new-yorkais distingue deux formes de custodial interference : au second et au premier degré.
Quand est-ce qu’une personne est coupable de « custodial interference » au second degré ?
L’ingérence dans la garde d’un enfant au second degré est un délit de classe A passible d’une peine de prison ne pouvant dépasser 364 jours.
L’article §135.45 du code pénal new-yorkais distingue deux situations dans lesquelles cette infraction peut être caractérisée.
I.Dans la première situation, cette infraction concerne l’enfant et nécessite cinq éléments cumulatifs :
Le terme « relative » peut être traduit en français par « membre de la famille ». Toutefois, l’article §135.00 (3) du code pénal de l’Etat de New York, précise que le terme « relative » comprend un parent, un ancêtre, un frère, une sœur, un oncle ou une tante.
2.L’enfant doit avoir moins de seize ans.
Plus précisément, l’enfant doit avoir moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction. Cependant, il est important de préciser que, conformément à l’article §15.20 (3) du code pénal new-yorkais, la connaissance de l’âge de l’enfant n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Ainsi, le simple fait de ne pas savoir que l’enfant avait moins de seize ans ne peut être invoqué comme moyen de défense.
3.La personne a l’intention de retenir l’enfant de manière permanente ou pour une période prolongée.
L’article §135.45 ne définit pas les termes « permanent » et « protracted period » (période prolongée).
De manière générale, les juridictions interprètent ces termes selon leur sens commun, c’est-à-dire une période longue ou inhabituellement longue au regard des circonstances. Par exemple, le fait pour un parent n’ayant pas la garde légale de l’enfant d’aller le chercher à l’école et de le garder pendant huit jours sans l’accord du parent ayant légalement la garde, est constitutif de cette infraction.
Toutefois, le simple fait de garder l’enfant pendant une courte période peut également être constitutif de cette infraction. En effet, il a déjà été jugé que la garde d’un enfant pendant une nuit, lorsque les autres éléments de l’infraction sont réunis, est suffisante pour la caractériser.
De plus, l’intention est un élément fondamental de cette infraction. En vertu de l’article §15.05 (1) du code pénal de l’Etat de New York, l’intention se définit comme le fait d’avoir la conscience objective de causer tel résultat ou d’adopter tel comportement. Ainsi, pour cette infraction, la personne doit avoir la conscience objective de retenir l’enfant de manière permanente ou pour une période prolongée. De ce fait, une personne agissant de bonne foi peut, selon les circonstances, ne pas remplir cette condition et donc ne pas être déclarée coupable de cette infraction.
Il est également important de préciser que cette infraction ne peut pas être établie sur la base d’informations factuellement insuffisantes, c’est-à-dire qui ne contiennent pas les faits nécessaires pour prouver cet élément de l’infraction.
Une ordonnance de garde d’enfant n’est pas toujours requise. L’identité du parent ayant la garde de l’enfant et la connaissance qu’en a la personne peuvent être établies à travers les circonstances et les faits de l’affaire.
Pour établir que la personne savait qu’elle n’avait aucun droit légal, les juridictions peuvent s’appuyer sur la manière dont l’ordonnance a été notifiée, une preuve distincte de cette notification, l’admission de la personne qu’elle était bien au courant de l’ordonnance, les témoignages de tiers ayant connaissance directe des faits ou bien les circonstances de l’affaire.
Le terme « entice », qui peut se traduire en français par « attirer », n’est pas défini par l’article §135.45 du code pénal de l’Etat de New York. Cependant, les juridictions exigent que les éléments de preuve présentés indiquent la manière dont l’enfant a été attiré ainsi que l’intention de la personne de le garder, soit de façon permanente, soit au moins pendant une période prolongée.
De plus, le terme « gardien légal » a été interprété comme ne désignant pas seulement une personne mais aussi une institution, comme par exemple une école.
II.La deuxième situation prévue par l’article §135.45 du code pénal de l’Etat de New York s’applique à une personne qui :
1.en ayant connaissance qu’elle n’a pas le droit légal de le faire,
2.prend ou attire hors de la garde légale toute personne incompétente ou toute personne confiée, par autorité de la loi, à la garde d’une autre personne ou d’une institution.
Quand est-ce qu’une personne est coupable de « custodial interference » au premier degré ?
L’ingérence dans la garde d’un enfant au premier degré est un crime de classe E dont la peine ne peut dépasser quatre ans d’emprisonnement.
Cette infraction est plus grave que celle vue précédemment. Selon l’article §135.50 du code pénal new-yorkais, une personne est coupable d’ingérence dans la garde d’un enfant au premier degré quand elle commet le crime de « custodial interference » au second degré :
1.avec l’intention de retirer de manière permanente la victime de l’état, elle emmène cette personne hors de l’état ; ou
2.dans des circonstances exposant la victime à un risque pour sa sécurité ou pouvant porter atteinte de manière significative à sa santé.
Les juridictions ont caractérisé cette infraction à de multiples reprises. Par exemple :
· Un parent n’ayant pas la garde légale de son enfant et l’emmenant à l’étranger en exprimant qu’il ne reviendra jamais et gardant l’enfant pendant un an.
· Une personne ayant pris intentionnellement un enfant de moins de seize ans au Pakistan pour une période prolongée, déprivant sa femme de son droit légal de garde en connaissance de cause.
Cependant l’article §135.50 du code pénal de l’Etat de New York prévoit un moyen de défense au premier alinéa de cette disposition. Lorsque la victime a été abandonnée, ou si le fait de la prendre était nécessaire en urgence pour la protéger parce qu’elle a été soumise ou menacée de mauvais traitements ou d’abus, alors la personne ne peut être tenue coupable de cette infraction.
Matthew Galluzzo est un avocat en droit pénal et ancien procureur à Manhattan. Si vous ou un proche êtes accusé de l’infraction d’ingérence dans la garde d’un enfant à New York City ou à Westchester, il serait fortement recommandé de le contacter pour discuter de son intervention dans votre affaire.
Tiphaine Marlange a contribué à la rédaction de cet article de blog.



