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Les violences domestiques et le système pénal à New York





Parmi les types d’affaires les plus fréquents que l’on rencontre dans les tribunaux New Yorkais, de nombreux ont trait à des violences domestiques. Les tribunaux pénaux définissent comme « violences domestiques » les crimes commis par une personne contre des membres de sa famille, son/sa conjoint(e) ou son/ sa partenaire. Ces crimes incluent les actes violents tels que les agressions physiques, les viols, les menaces ou le harcèlement, la violation d’une ordonnance de protection (qui constitue un crime ‘d’outrage au tribunal’), etc. Par exemple, certaines charges pénales peuvent être qualifiées d’Agression au 3eme Degré (« Assault in the Third Degree » Article 120.00 Code Pénal de l’Etat de New York, un délit de classe A), Harcèlement Aggravé au 2eme Degré (« Aggravated Harassment in the Second Degree », Article 240.30 Code Pénal, un délit de classe A), Etranglement au Second Degré (« Strangulation in the Second Degree », Article 121.2 Code Pénal, un crime de classe D), et Outrage Criminel au 2eme Degré (« Criminal Contempt in the Second Degree », Article 215.50 Code Pénal, un délit de classe A).

De nombreuses victimes de violences domestiques sont surprises en apprenant qu’elles ne peuvent pas simplement « abandonner les charges » contre le défendeur, ou volontairement et immédiatement mettre fin aux poursuites qu’elles ont enclenchées. Très souvent, lors d’un conflit entre membres d’une famille ou des époux, quelqu’un prévient la police et, lors de l’arrivée de la police sur les lieux, l’un des participants à la dispute (ou la victime) explique qu’il/elle a été agressé (e) ou menacé(e). Cette simple notification est une cause suffisante pour que la police procède à une arrestation et, en général, la police a en réalité le devoir d’arrêter la personne dans de telles circonstances. Il arrive fréquemment que la personne qui a déposé la plainte regrette son geste suite à l’arrestation du défendeur, mais à partir de cet instant, la décision de poursuivre ou non n’appartient plus à la victime.


La plupart des cas de violence domestique sont des délits, et en général, afin des poursuites puissent avoir lieu, le Procureur aura besoin d’une déposition (appelée « sworn deposition », « supporting deposition » ou encore « corroborating affidavit ») de la part de la victime ou du témoin principal. En pratique, si la victime ou le témoin refuse de signer la déposition, il sera souvent très difficile pour le Procureur d’engager les poursuites. En l’absence de déposition, de nombreuses affaires sont rendues irrecevables à défaut de poursuites.


Cependant, dans de nombreux cas de violences domestiques, le Procureur n’a pas besoin de déposition. Il peut parfois utiliser les déclarations spontanées faites sur les lieux par la victime ou le témoin aux officiers de police, afin de justifier le déclenchement des poursuites. Ils peuvent aussi utiliser les enregistrements d’appels téléphoniques passes au 911. En outre, des tiers ou des témoins neutres peuvent être appelés à témoigner contre le défendeur lorsque la victime refuse de coopérer. Dans les cas de violation d’une ordonnance de protection (« Criminal Contempt »), des témoins neutres ou des officiers de police peuvent, sur ordre du tribunal, témoigner du fait que les deux parties se trouvaient ensemble malgré l’interdiction. En d’autres termes, un refus de coopérer de la part de la personne à l’origine de la plainte ne garantit pas du tout que les charges vont être abandonnées en cas de délit.


S’il s’agit non pas d’un délit mais d’un crime, la personne ayant déposé la plainte peut être assignée à comparaitre et à témoigner sous serment devant un grand jury. Certaines personnes sont tentées de mentir et se rétracter en disant que le défendeur ne leur a rien fait. Le problème, c’est que cela signifie que soit leur déposition a la police était mensongère (ce qui est illégal), soit leur témoignage devant le grand jury était mensonger (et cela constitue un crime de parjure). En d’autres termes, le fait de mentir devant un grand jury dans de telles circonstances risque de mettre la personne dans une situation compromettante.


Dans les affaires de violence domestique, les juges rendent presque toujours des ordonnances de protection en faveur de la victime présumée. Cela se produit lors de la mise en accusation, ou lors de la première comparution du défendeur au tribunal suite à son arrestation. Certaines victimes de violence familiale pensent qu’elles peuvent simplement ignorer les ordonnances de protection, et certains défendeurs pensent que la personne protégée peut écarter l’ordonnance. Mais ce n’est pas du tout le cas. Si personne protégée finit par inviter à nouveau le défendeur chez elle, et que la police s’en rend compte lors d’une visite obligatoire, le défendeur sera à nouveau arrêté. La violation d’une ordonnance de protection est qualifiée de « Criminal Contempt in the Second Degree », et il est très difficile de constituer une défense dans de telles circonstances.


Si vous ou l’un de vos proches a été arrêté pour des faits de violence domestique, nous vous encourageons vivement à contacter les avocats de défense du cabinet Galluzzo & Arnone LLP. Matthew Galluzzo, en particulier, a été conseiller à l’Unité de Violence Domestique du Procureur de Manhattan, et a beaucoup d’expérience en matière de représentation légale dans ce type de situations. Il a aussi assisté un nombre incalculable de victimes de violences domestiques dans la défense de leurs intérêts, et est à même de les assister dans leurs démarches judiciaires

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