« Forcible touching » à New York : tour d’horizon de l’infraction
I. Les textes applicables
Dans l’Etat de New York, les faits d’attouchements sexuels sur la personne d’autrui en l’absence de son consentement sont généralement poursuivis sur le fondement de deux qualifications pénales :
« Forcible touching » d’une part,
« Sexual abuse in the third degree » d’autre part.
Selon l’article 130.52 du Code pénal de l’Etat de New York :
« Une personne est coupable de « Forcible touching » quand, intentionnellement, et sans motif légitime :
Elle touche de manière forcée les parties sexuelles ou autres parties intimes d’une autre personne dans le but de la dégrader ou d’en abuser ; ou dans le but de satisfaire le désir sexuel de l’auteur ; ou
Elle contraint une autre personne à un contact sexuel dans le but de satisfaire son désir sexuel et avec l’intention de dégrader cette autre personne ou d’en abuser, alors que cette autre personne se trouve dans un bus, un train, ou une rame de métro, exploités par une agence de transport, une autorité ou une entreprise publique ou privée dont l’exploitation est autorisée par l’Etat de New York ou l’une de ses subdivisions politiques.
Aux fins de la présente section, « Forcible touching » englobe le fait de serrer, agripper ou pincer ».
Selon l’article 130.55 du même code :
« Une personne est coupable de « Sexual abuse in the third degree » quand elle impose à une autre personne un contact sexuel sans son consentement ; dans le cadre d’une poursuite sur le fondement du présent article, le moyen de défense suivant peut être avancé : (a) le défaut de consentement de l’autre personne était dû à son incapacité de consentir en raison de son âge inférieur à dix-sept ans, et (b) cette autre personne était âgée de plus de quatorze ans, et (c) il existe entre le défendeur et cette personne une différence d’âge de cinq ans maximum ».
Ces deux qualifications relèvent du champ des infractions sexuelles. Contrairement à d’autres crimes sexuels comme le viol, « Forcible touching » et « Sexual abuse in the third degree » ne sont pas des « felonies » (crimes) mais des « misdemeanors » (délits). Ces deux délits n’ont pas le même degré de gravité : le premier, le plus grave, est un délit de classe A tandis que le deuxième est un délit de classe B.
La condamnation à l’un de ces deux délits fait encourir à la personne une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.
II. Les éléments constitutifs de l’infraction « Forcible touching »
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la notion de « Forcible touching », à savoir « tout contact corporel impliquant un certain niveau de pression sur les parties sexuelles ou intimes de la victime » (People v. Guaman, 22 N.Y.3d 678 (2014)). En effet, un contact corporel par un simple effleurement ne correspond pas à un contact forcé et n’entre donc pas dans le champ de la définition.
Le contact corporel de l’article 130.52 ne requiert en revanche pas l’usage de menace ou de violence pour constituer l’infraction.
Le deuxième paragraphe de l’article 130.52 a été rajouté assez récemment, en 2015, pour poursuivre le cas des « frotteurs » dans le métro. Ces incidents étant de plus en plus fréquents dans les rames de métro bondées, le législateur a explicitement envisagé cette hypothèse. L’applicabilité de ce paragraphe est géographiquement limitée : l’acte incriminé doit être accompli à l’encontre d’un passager de bus, train ou métro tel que défini dans l’article.
Du point de vue de l’élément moral, le fait d’agir intentionnellement pour l’auteur, et sans motif légitime, sont deux pré-requis obligatoires pour les deux paragraphes.
L’acte de « Forcible touching » est perpétré pour satisfaire le désir sexuel de l’auteur ; alors que le paragraphe 1 envisage cette circonstance comme une alternative (soit dans le but de dégrader ou d’abuser de la victime, soit dans le but de satisfaire le désir sexuel de l’auteur), le paragraphe 2 en fait une condition impérative de constitution de l’infraction. Dans ce dernier paragraphe, le contact sexuel doit être imposé à la victime dans ce but précis.
La preuve de constitution de l’infraction doit être rapportée par la poursuite, en la personne du Substitut du Procureur en charge du dossier, au delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, s’il existe un quelconque doute sur l’un des éléments constitutifs de l’infraction, la personne poursuivie est déclarée non coupable des faits objet de la poursuite et l’affaire est classée sans suite.
Il revient donc au Procureur de prouver tant l’acte matériel que l’intention, éléments définis par le texte. Pour ce qui est de l’objectif de satisfaction sexuelle de l’auteur, il se déduira souvent de sa conduite et/ou des circonstances.
III. Arrestation et mise en examen pour « Forcible touching »
Dans le cadre de poursuites pour « Forcible touching », le suspect n’est pas nécessairement placé en garde à vue. L’officier de police peut lui remettre un « Desk Appearance Ticket » (ou DAT), c’est-à-dire une convocation au Tribunal, après avoir relevé ses empreintes digitales. En général le DAT est délivré aux personnes ayant un casier judiciaire vierge. Le DAT fait apparaître les charges poursuivies, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’audience. L’intéressé doit comparaître au Tribunal à la date indiquée, sous peine de voir délivrer à son encontre un mandat d’arrêt ayant pour objet son arrestation immédiate.
L’ « Arraignment Hearing » est l’audience de mise en examen. Elle a pour objet la mise en accusation formelle de la personne poursuivie pour la ou les charge(s) retenue(s). La qualification juridique peut être identique à celle initialement écrite sur le DAT, ou différente, ou encore être accompagnée de charges additionnelles. Lors de cette audience, le procureur a l’opportunité d’examiner les faits de l’espèce, et sur cette base, peut décider de requalifier les faits ou de viser une autre qualification juridique. Par exemple, la qualification de « Sexual abuse in the third degree » est souvent rajoutée aux côtés de celle de « Forcible touching ». A la fin de cette audience, le juge fixe la date de la prochaine audience.
Si l’officier de police décide de ne pas délivrer de DAT, le suspect est alors arrêté, placé en garde à vue, et comparaît devant le juge pour sa mise en examen quelques jours plus tard.
IV. Les conséquences d’une éventuelle condamnation pour « Forcible touching »
Bien que la peine de prison encourue soit assez courte (1 an), une condamnation pour « Forcible touching » engendre une inscription permanente et définitive sur le casier judiciaire, un potentiel enregistrement au registre des délinquants sexuels, le « Sex Offender Registry », et un risque d’expulsion pour les citoyens non-américains. Au vu des enjeux, il est primordial de se tourner très tôt dans la procédure vers un avocat expérimenté et spécialiste de ces questions.
« Forcible touching » fait partie des « Registerable Offenses », c’est-à-dire des infractions pouvant donner lieu à l’enregistrement de l’auteur comme délinquant sexuel auprès de la « Division of Criminal Justice Services » (DCJS). L’enregistrement concerne les individus récidivistes ou multirécidivistes, ainsi que les affaires impliquant des enfants. Ainsi une première condamnation pour « Forcible touching » n’entraîne pas l’enregistrement de l’auteur à ce fichier.
Lorsque l’individu est concerné par cet enregistrement, le Tribunal se réunit à nouveau après l’audience de condamnation pour en déterminer les modalités. Ces modalités sont fonction des circonstances de l’espèce et du niveau de dangerosité de l’individu condamné. Ceci est évalué à partir d’indices tels que le nombre de victimes, l’âge de ces dernières, les éventuelles blessures qui leur ont été causées, la nature de la relation avec la victime, l’emprise éventuelle d’alcool ou de stupéfiants au moment des faits, ou encore l’usage éventuel de la force ou d’une arme. Le niveau de dangerosité correspond à une évaluation de la probabilité de récidive de l’individu et du danger qu’il peut représenter pour la société. Cette évaluation est faite au cas par cas.
Trois niveaux de risque peuvent être attribués : 1, 2 ou 3. Le niveau 1 correspond au risque le plus bas de récidive, le niveau 2 est un risque modéré de récidive, et le niveau 3 correspond à un niveau élevé de récidive et une menace pour la sécurité publique. Le niveau retenu détermine le le type d’informations qui peuvent être divulguées publiquement, ainsi que la durée d’enregistrement en qualité de « Sex Offender ».
En fonction du niveau de risque retenu, le défendeur n’aura pas les mêmes obligations. Le niveau 1 engendre un enregistrement sur le registre pour une durée de 20 ans. Alors que les individus de niveau 1 et 2 doivent se présenter au commissariat de police tous les trois ans pour renouveler leur photographie, ceux de niveau 3 doivent accomplir cette formalité tous les ans. Ces derniers doivent aussi vérifier leur adresse actuelle tous les 90 jours avec les autorités. Tous les « offenders » de tous niveaux confondus doivent communiquer à la police une fois par an leur adresse actuelle, leur fournisseur d’accès internet, leurs noms d’utilisateurs internet et leurs comptes de messagerie. L’une des différences notables entre les niveaux est l’absence de publicité pour les « offenders » de niveau 1, tandis que ceux de niveau 2 et 3 voient toutes leurs informations personnelles accessibles au public via le site internet de « DCJS », ainsi que la nature du crime commis, la date, le lieu et l’âge de la victime.
Enfin, une condamnation pour « Forcible touching » entraîne pour les ressortissants étrangers une forte probabilité d’expulsion du territoire américain. Le décret anti-immigration du président Trump renforce ce risque puisqu’il fait des condamnations pénales de ressortissants étrangers une priorité pour l’expulsion, et ce même si ces personnes se trouvent régulièrement sur le territoire (visa ou carte verte valides).