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Aperçu des infractions sexuelles dans l’Etat de New York


  • La notion clé du consentement dans la loi pénale de New York

L’article 130 du Code pénal de New York contient la plupart des lois relatives aux infractions sexuelles à New York et la grande majorité de ces lois reposent sur la question du consentement. Et pour cause : du consentement dépend le caractère légal ou illégal d’un acte sexuel.

De manière assez évidente, le consentement du plaignant fait défaut lorsque la force ou la menace ont été employées, et tout acte sexuel obtenu dans ces circonstances est constitutif d’une infraction pénale. Mais le consentement fait défaut parfois, quand bien même ni force ni menace n’aurait été utilisée par l’auteur ; il en est ainsi d’un plaignant dans l’incapacité de consentir, soit en raison de son jeune âge, soit en raison de sa maladie mentale, soit encore de son incapacité physique. Dans toutes ces hypothèses, la loi pénale de New York considère que le consentement de la victime ne peut être donné de manière éclairée et le présume absent.

La question du consentement est donc centrale et délicate, et elle sera souvent au cœur de la défense pénale au cours de la procédure. Cliquez ici pour accéder à la définition légale du consentement à l’article PL 130.05 du Code pénal de New York.

  • Classes et degrés d’infractions sexuelles à New York

Les infractions sexuelles peuvent être constitutives de « misdemeanors » (délits) ou de « felonies » (crimes). Chaque catégorie connait des classes et des degrés d’infractions différents. Pour les différencier, les classes portent des lettres, sachant que plus la lettre est au début de l’alphabet plus la qualification pénale est grave. Par exemple, un « class A misdemeanor » correspond à un délit de classe A, il s’agit donc de l’un des délits les plus graves. La même logique s’applique pour les crimes. Ainsi il existe les « B felonies » qui sont plus graves que les « C felonies » ou les « D felonies ».

Les infractions sexuelles sont encore qualifiées par degré. Une même infraction pénale peut exister dans le Code pénal avec trois degrés de gravité, ce qui détermine la classe d’infraction. Par exemple, l’abus sexuel « sexual abuse » peut être commis à trois degrés différents, et en fonction du degré peut constituer soit un délit ou soit un crime avec des peines encourues différentes. A noter que les infractions de premier degré sont plus sérieuses qu’une infraction de troisième degré.

La tentative est également punissable en droit pénal américain et notamment les tentatives d’infractions sexuelles constituent des infractions pénales. S’il s’agit d’une tentative, la qualification pénale visée est un niveau en-dessous de l’infraction tentée ; par exemple, la tentative d’un crime de classe B devient un crime de classe C.

  • Arrestation et condamnation à une infraction sexuelle : un seul témoignage à charge suffit

Un seul témoignage est suffisant pour fonder la condamnation d’une personne à une infraction sexuelle. Ainsi la parole du plaignant suffit pour faire condamner l’auteur présumé des faits. La loi pénale de New York ne requiert pas de témoignages supplémentaires ou de preuve scientifique pour une telle condamnation. Les officiers de police peuvent procéder à une arrestation basée sur une « probable cause » (raison probable de croire que le suspect a effectivement commis les faits allégués par le plaignant), et une plainte portée par un plaignant suffit en général à constituer la « probable cause » permettant l’arrestation. En effet, un officier de police est censé procéder à une arrestation lorsqu’une plainte a été déposée à la police pour infraction sexuelle, en particulier dans les situations d’urgence.

  • Conséquences d’une condamnation à une infraction sexuelle

Les infractions sexuelles, au vu de la gravité du comportement allégué, sont punies de peines assez sérieuses. Celles-ci sont fonction de la classe d’infraction pénale en cause. S’il s’agit d’un « misdemeanor », la peine privative de liberté encourue est comprise entre 0 et 1 an. Une amende peut aussi être prononcée.

Pour les « felonies » en revanche, la peine de prison encourue est plus importante. Ainsi pour « Predotary sexual assault » (décrite plus bas) qui est une « A-II felony » (l'une des infractions sexuelles les plus graves), il existe une peine-plancher et la peine encourue est l’emprisonnement à vie.

D’autres conséquences peuvent faire suite à une telle condamnation :

* La déportation

La condamnation d’une personne qui n’est pas citoyenne américaine à l’une des infractions sexuelles prévues par le Code pénal de New York peut entraîner son expulsion des Etats-Unis.

* L’enregistrement comme « sex offender »

En l’absence de déportation, la personne condamnée est susceptible d’être enregistrée comme « sex offender » (délinquant sexuel). De la même manière que notre fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, les Etats-Unis procèdent de la même façon en recensant toutes les personnes ayant été condamnées par un Tribunal pour la commission d'une infraction sexuelle.

Chaque personne condamnée doit passer le « Risk Assessment Instrument », test d’évaluation qui permet d’estimer la dangerosité de l’individu et la probabilité de récidive. En fonction du nombre du score réalisé à ce test, l’individu est classé niveau 1, 2 ou 3, sachant que le niveau 1 est le moins grave. Le score réalisé à ce test est fonction de différents facteurs tels que l’âge du plaignant, le nombre de victimes, l’usage ou non de la violence, les antécédents de la personne condamnée, etc. Plus l’intéressé marque de points, plus son risque de récidive est considéré comme élevé et sa dangerosité caractérisée.

Les personnes condamnées étant classées niveau 2 ou 3 à l’issue de ce test aparaissent publiquement comme « sex offenders » sur le site internet http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp.

Ce site, public, contient une description physique de l’individu, son adresse, l’infraction sexuelle à laquelle il a été condamné, la description des circonstances de commission de l’infraction, l’âge de la victime et la peine prononcée. Les auteurs présumés classés niveau 1 au test n’apparaissent pas sur ce site.

Conformément au « Sex Offender Registration Act » (SORA), les personnes condamnées ayant passé le « Risk Assessment Instrument » ont l’obligation de s’enregistrer comme « sex offender ». Le non respect de cette obligation est constitutif d’une « E felony » et est passible de 4 années d’emprisonnement. S’agissant des personnes relevant du niveau 3, elles ont en plus l’obligation de justifier de leur adresse actuelle tous les 90 jours auprès de la police.

  • Nomenclature des infractions sexuelles dans l’Etat de New York

1. « Rape » (viol)

Le viol est une relation sexuelle entre deux ou plusieurs individus, dont une partie au moins n’a pas consenti. La notion de « relation sexuelle » doit se comprendre comme toute pénétration, même légère, d’un vagin par un pénis. La loi pénale de New York punit trois degrés de viol, tous constitutifs de « felonies » (= crimes) :

  • « Rape » au troisième degré, article PL 130.25 (felony de classe E)

  • « Rape » au deuxième degré, article PL 130.30 (felony de classe D)

  • « Rape » au premier degré, article PL 130.35 (felony de classe B)

2. « Criminal sexual act » (agression sexuelle)

Sa présentation dans le Code pénal suit la même logique que le viol avec trois degrés d’infractions constitutives de « felonies ». Néanmoins, le comportement visé ici est différent : il s’agit de tout acte sexuel pratiqué par voie orale ou anale sans consentement de l’une des parties. Cette qualification pénale englobe ainsi toute relation entre une bouche et un pénis, une bouche et un vagin, une bouche et un anus, ou un pénis et un anus.

Les trois degrés de « criminal sexual act » sont les suivants :

  • « criminal sexual act » au troisième degré, article PL 130.40 (felony de classe E)

  • « criminal sexual act » au deuxième degré, article PL 130.45 (felony de classe D)

  • « criminal sexual act » au premier degré, article PL 130.50 (felony de classe B)

3. « Sexual abuse and aggravated sexual abuse » (Abus sexuels et abus sexuels aggravés)

« Sexual abuse » implique un contact sexuel entre l’auteur présumé et la victime sans consentement de cette dernière. Le contact sexuel se définit comme un attouchement sur le sexe ou sur l’une des parties intimes de la victime, dans le but de satisfaire le désir sexuel de l’une ou l’autre partie. L’attouchement peut intervenir à même le corps ou à travers les vêtements. Cette qualification pénale inclut l’attouchement de la victime par l’auteur présumé, mais aussi celui de l’auteur présumé par la victime.

L’attouchement ne sera pas constitutif d’une infraction pénale si la plaignante est liée à l’auteur des faits par les liens du mariage. Le cas échéant, des faits d’attouchement ne pourraient pas être poursuivis par l’Etat de New York.

« Aggravated sexual abuse » est constitué lorsqu’un objet quelconque est introduit dans l’anus, le vagin ou l’urètre d’une personne sans son consentement. La peine encourue est plus sévère s’il est fait usage de la force, si la victime est jeune ou si l’acte sexuel engendre un dommage corporel.

Alors que la qualification « sexual abuse » peut être délictuelle ou criminelle, « aggravated sexual abuse » est constitutif de « felonies » :

  • « Sexual abuse » au troisième degré, article PL 130.55 (misdemeanor de classe B)

  • « Sexual abuse » au deuxième degré, article PL 130.60 (misdemeanor de classe A)

  • « Sexual abuse » au premier degré, article PL 130.65 (felony de classe D)

  • « Aggravated sexual abuse » au troisième degré, article PL 130.66 (felony de classe D)

  • « Aggravated sexual abuse » au deuxième degré, article PL 130.67 (felony de classe C)

  • « Aggravated sexual abuse » au premier degré, article PL 130.70 (felony de classe B)

4. Actes sexuels et exhibitions sexuelles commis en public

Plusieurs comportements à connotation sexuelle et exposés à la vue du public sont incriminés par la loi pénale de New York.

D’abord, « Public lewdness » (traduction littérale « obscénité publique ») est un « misdemeanor » (délit) et s’applique à ceux qui commettent des actes sexuels en public avec l’intention d’être vu par un tiers. En général, cette qualification est retenue à l’encontre de justiciables qui se livrent à une activité sexuelle à la vue de tous, comme un rapport sexuel ou une masturbation.

L’exigence que l’acte sexuel soit commis « en public » est satisfaite non seulement dans un lieu public, mais aussi dans un lieu privé, à partir du moment où l’intéressé peut être observé par un tiers depuis un lieu public ou un autre lieu privé, et s’il commet l’acte avec l’intention d’être observé. Par conséquent, une personne s’exhibant dans sa propre maison volontairement à la vue d’autrui peut être poursuivie sur ce fondement.

En outre, le code pénal prévoit l’infraction « Exposure of a person » (qui se rapproche de notre exhibition sexuelle française). Elle fait partie des « violations », classe de délits les moins graves n’emportant pas de mention sur le casier judiciaire. « Exposure of a person » est constituée lorsqu’une personne se présente dans un lieu public en ayant une ou plusieurs parties intimes de son corps dénudées et exposées à la vue du public.

Les dispositions du Code pénal prévoyant les infractions sexuelles commises en public sont les suivantes :

  • « Public lewdness », article PL 245.00 (misdemeanor de classe B)

  • « Exposure of a person », article PL 245.01 (violation)

  • « Public display of offensive sexual material, article PL 245.11 (misdemeanor de classe A)

5. Autres « misdemeanor sex crimes » (délits sexuels)

« Forcible touching » est constitué lorsqu’un individu attrape, pince ou serre les parties intimes d’une personne sans son consentement. Cette qualification pénale s’applique par exemple aux « frotteurs » dans le métro, qui profitent d’une rame bondée pour toucher les voyageurs. Une personne récidivant ce comportement serait poursuivie du chef de « Persistent Sexual Abuse » qui est une « felony » (crime).

« Sexual misconduct » est applicable pour toute relation sexuelle non consentie. Spécifiquement, cette qualification pénale s’applique en général à l’encontre de mineurs qui se livrent à des actes sexuels avec d’autres mineurs, mais elle est parfois offerte aux adultes comme alternative à une accusation plus grave.

La zoophilie et la nécrophilie sont également poursuivies sur ce fondement.

  • « Forcible touching », article PL 130.52 (misdemeanor de classe A)

  • « Sexual misconduct », article PL 130.20 (misdemeanor de classe A)

6. « Predatory sexual assault » (agression sexuelle aggravée)

« Predatory sexual assault » est une infraction pénale très sérieuse. Elle est classée parmi les « felonies » de classe A-II. Cette qualification pénale s’applique aux crimes sexuels du premier degré (viol, abus sexuels aggravés, acte sexuel à l’encontre d’un enfant, agressions sexuelles) commis avec une circonstance aggravante. Il peut s’agir d’une blessure physique grave infligée à la victime, de l’usage d’une arme pour blesser ou menacer la victime pendant l’acte, ou de l’usage de tout autre instrument dangereux.

Les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime sexuel du premier degré à l’encontre de plusieurs victimes peuvent également être poursuivies sur ce fondement. De même, peuvent être poursuivies pour « predatory sexual assault » les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime sexuel du premier degré et ayant déjà été condamnées pour une infraction sexuelle.

Enfin, « predatory sexual assault » à l’encontre d’un enfant est prévu par le Code pénal comme « felony » de classe A-II. Elle est applicable lorsque le défendeur est accusé d’avoir commis l’un des crimes sexuels de premier degré à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.

  • « Predatory sexual assault », article PL 130.95 (Felony de classe A-II)

  • « Predatory sexual assault against a child », article PL 130.96 (Felony de classe A-II)

7. « Course of sexual conduct against a child » (Acte sexuel à l’encontre d’un enfant)

Cette qualification pénale fonde les poursuites lorsque plusieurs actes sexuels ont été commis à l’encontre d’un même mineur sur une période continue de plus de trois mois. Elle peut donner lieu à des peines très sévères, mais ne repose souvent que sur le témoignage d’un enfant.

Souvent les personnes poursuivies sur ce fondement sont parentes de la victime alléguée ce qui rend la procédure particulièrement délicate. De plus, aussi bien les juges que les membres d’un jury se laissent guider par leurs émotions devant une telle accusation. Il est donc primordial de recourir aux services d’un avocat pénaliste qui connait les implications d’une telle poursuite.

Le Code pénal incrimine cette infraction comme suit :

  • « Course of sexual conduct against a child » au deuxième degré, article PL 130.80 (Felony de classe D)

  • « Course of sexual conduct against a child » au premier degré, article PL 130.75 (Felony de classe B)

8. « Sexually motivated felony » (Crimes commis dans un but sexuel)

L’article 130.91 du Code pénal de New York aggrave certaines infractions de droit pénal général – telles que cambriolage ou kidnapping par exemple – si l’auteur a agit dans le but d’assouvir un désir sexuel. Ainsi par exemple, si une personne s’introduit dans une propriété privée par effraction, dans le but de se satisfaire sexuellement, alors il encourt une peine plus sévère que celle encourue pour un cambriolage simple.

Cette loi a pour effet d’élever une infraction pénale d’un degré dans la classification. Par exemple, un crime simple de classe C devient un crime de classe B avec cette circonstance.

  • « Sexually motivated felony », article PL 130.91

9. « Internet solicitation of minors » (proposition sexuelle via internet à un mineur)

Face à la difficulté d’appréhender les auteurs de tels agissements sur internet, des policiers se font passer pour des mineurs dans les chats en ligne ou par email dans le but de les démasquer, tout en enregistrant les conversations et les messages à titre de preuve. Les autorités fédérales utilisent ce genre de méthodes, mais au plan étatique, des policiers spécialement formés poursuivent ces opérations dans le but de procéder à des arrestations pour tentative de viol « Attempted Rape » ou corruption de mineurs « Disseminating Indecent Materials to Minors » (articles PL 235.21 et 235.22 du Code pénal). Le terme de mineur désigne selon la loi pénale américaine une personne âgée de moins de 17 ans.

La corruption de mineurs, comme par exemple le fait de tenir des propos particulièrement choquants devant un mineur, est conduite principalement par le biais d’internet. La corruption de mineurs est prévue par le Code pénal avec deux degrés différents d’infractions. Le deuxième degré vise le fait d’initier ou de s’engager dans une conversation sexuelle avec un mineur, tandis que le premier degré – le plus grave – incrimine le fait de faire des propositions sexuelles à un mineur. Il existe de nombreuses défenses contre ces accusations, notamment celle qui consiste à prouver que l’auteur a essayé de se procurer des informations pour déterminer l’âge du mineur, mais que ce dernier a tout fait pour l’en empêcher.

Une question intéressante est celle de savoir si cette qualification peut s’appliquer à des mineurs se livrant à des communications sexuelles explicites avec d’autres mineurs. Ce serait par exemple le cas d’une mineure qui enverrait des photos d’elle dénudée à son petit ami mineur par le biais d’un chat, d’un sms ou encore d’un email. La pratique du « sexting » a entrainé un certain nombre d’arrestations controversées d’adolescents à travers les Etats-Unis et notamment à New York.

  • « Disseminating indecent material to minors » au deuxième degré, article PL 235.21 (Felony de classe E)

  • « Disseminating indecent material to minors » au premier degré, article PL 235.22 (Felony de classe D)

10. « Criminal images involving a child » (pédopornographie)

Conformément à la loi pénale de New York, les images, photographies ou vidéos pornographiques sont appelées « sexual performances » ou « obscene sexual performances » selon leur contenu.

Les articles PL 263.15 et 263.10 incriminent le fait de produire, de diriger ou de promouvoir une performance sexuelle d’un mineur de moins de 17 ans. Les articles PL 263.11 et 263.16 prévoient quant à eux le fait de posséder l’enregistrement, la photo ou l’image d’une telle performance.

  • « Promoting an obscene sexual performance by a child », article PL 263.10 (Felony de classe D)

  • « Possessing an obscene sexual performance by a child », article PL 263.11 (Felony de classe E)

  • « Promoting a sexual performance by a child », article PL 263.15 (Felony de classe D)

  • « Possessing a sexual performance by a child », article PL 263.16 (Felony de classe E)

11. « Incest » (inceste)

La loi pénale interdit les actes sexuels, qu’ils soient consentis ou non, entre membres proches d’une même famille, tels que descendants, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces. La qualification pénale dépend du type d’acte sexuel accompli. Ce genre de poursuites intervient principalement lorsque l’acte sexuel a été accompli au préjudice d’un enfant.

  • « Incest » au troisième degré, article PL 255.25 (Felony de classe E)

  • « Incest » au deuxième degré, article PL 255.30 (Felony de classe D)

  • « Incest » au premier degré, article PL 255.35 (Felony de classe B)

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